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Selon l’article 3 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’avocat est un auxiliaire de justice.
L’avocat prête serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
L’avocat est tenu au secret professionnel selon l’article 2 du Règlement intérieur National (RIN). En effet, l'avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique...) :